Interne ou cabinet
Un cabinet peut-il faire payer le candidat ?
Pour qui : Vous dirigez un cabinet, ou vous lancez une offre pour les candidats, et vous voulez savoir si une somme peut leur être demandée.
Non, pour le placement. L’article L. 5321-3 du Code du travail interdit d’exiger des personnes à la recherche d’un emploi une rétribution, directe ou indirecte, en contrepartie de services de placement. Deux exceptions sont nommées : le placement des artistes du spectacle et l’activité d’agent sportif.
Vos honoraires facturés au client ne sont pas visés par cette interdiction dans le texte lu, qui ne parle que des personnes à la recherche d’un emploi. Nous avons lu ce texte dans sa reproduction par le Code du travail numérique, mise à jour affichée du 19 décembre 2015. Vérifiez-le sur Légifrance avant toute décision.
Notre avis
Ne demandez rien au candidat pour le placement, sous aucune forme. Si vous vendez autre chose à des candidats, comme un accompagnement, faites vérifier l’offre par un conseil, car le texte vise aussi la rétribution indirecte.
Pourquoi
- L’article L. 5321-3 interdit d’exiger une rétribution des personnes à la recherche d’un emploi, en contrepartie de services de placement.
- L’article L. 5324-1 punit ce fait de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
- Le client peut payer : L. 5321-1 admet que le placement soit exercé à titre lucratif, et l’interdiction lue vise le candidat.
Ce qui change le choix
Vous placez des artistes du spectacle ou exercez comme agent sportif : lisez les articles L. 7121-9 du Code du travail et L. 222-6 du Code du sport, que nous n’avons pas lus.
L’ordre à suivre
- Placement : rien à demander au candidat.
- Artistes du spectacle et agents sportifs : lire les textes propres.
- Autre service vendu au candidat : à faire vérifier avant de le proposer.
Ce que disent les trois articles
Le texte vise les « personnes à la recherche d’un emploi » et les « services de placement ». L’activité de placement est définie à l’article L. 5321-1 : fournir à titre habituel des services qui rapprochent offres et demandes d’emploi, sans devenir partie à la relation de travail. Le même article admet un exercice à titre lucratif.
La sanction est écrite à l’article L. 5324-1. Exiger une telle rétribution est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Relisez vos conditions avec le mot « indirecte » en tête
Le texte ne donne pas de liste. Notre lecture : toute somme qu’un candidat doit verser pour accéder à vos services de placement pose la question, quel que soit son nom.
- Page d’inscription et formulaires. Cherchez des frais de dossier, d’inscription, de test ou d’accès à vos offres.
- Conditions générales. Cherchez une somme due par le candidat, y compris à l’embauche ou en cas de désistement.
- Offres liées. Regardez si l’achat d’un service conditionne, en droit ou en fait, la présentation à vos clients.
- Commerciaux et partenaires. Vérifiez ce qu’ils disent aux candidats, car le texte parle d’exiger.
Un accompagnement vendu au candidat est-il permis ?
Les articles lus n’en parlent pas. Ils visent la contrepartie de services de placement, et ne traitent pas d’un bilan ou d’un coaching vendu à part. Nous ne tranchons pas. Le point à soumettre à un conseil est simple : ce service est-il vraiment détaché du placement ? L’enjeu pénal justifie ce recours avant le lancement.
Limites de cette page
Texte lu en reproduction sur le Code du travail numérique, non confronté à Légifrance, qui a refusé notre lecture. Les articles L. 7121-9 du Code du travail et L. 222-6 du Code du sport, comme la jurisprudence, n’ont pas été lus. Cette page informe et ne constitue pas un conseil sur votre situation.
Prochaine action
Relisez votre page d’inscription et vos conditions avec les quatre lignes ci-dessus, et vérifiez le texte sur Légifrance. Si vous placez des artistes du spectacle ou exercez comme agent sportif, lisez d’abord les articles propres. Si vous vendez un service aux candidats, soumettez-le à un conseil avant le lancement.
Preuves et sources
Lu le 5 novembre 2026 sur le Code du travail numérique, qui reproduit le Code : articles L. 5321-1, L. 5321-3 et L. 5324-1. Légifrance a refusé notre lecture : le texte n’y a pas été confronté. Aucune jurisprudence n’a été lue.
Chaque élément ci-dessous dit s’il s’agit d’un fait lu dans une source, d’une déclaration d’éditeur, de notre calcul, de notre méthode ou de notre avis. Aucun logiciel n’a été testé. Notre méthode, connexions relevées et prix relevés.
Fait lu. Aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve de L. 7121-9 et de L. 222-6 du Code du sport.
Portée : Reproduction, mise à jour affichée du 19 décembre 2015, France.
Réserve : Non confronté à Légifrance ; articles d’exception non lus.
- Code du travail numérique : L5321-3 Mis à jour le 19/12/2015 selon la page. Lu le 5 novembre 2026. Reproduction par un tiers, à confirmer sur le texte officiel.
Fait lu. Exiger une rétribution en méconnaissance de L. 5321-3 est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.
Portée : Reproduction, mise à jour affichée du 25 juillet 2010.
Réserve : Texte seul, sans jurisprudence.
- Code du travail numérique : L5324-1 Mis à jour le 25/07/2010 selon la page. Lu le 5 novembre 2026. Reproduction par un tiers, à confirmer sur le texte officiel.
Fait lu. Le placement consiste à fournir à titre habituel des services rapprochant offres et demandes d’emploi sans devenir partie aux relations de travail, et peut être exercé à titre lucratif.
Portée : Reproduction, mise à jour affichée du 25 juillet 2010.
Réserve : Ne qualifie pas une activité précise.
- Code du travail numérique : L5321-1 Mis à jour le 25/07/2010 selon la page. Lu le 5 novembre 2026. Reproduction par un tiers, à confirmer sur le texte officiel.
Notre calcul ou déduction. Les frais d’inscription ou de dossier demandés pour accéder à un service de placement soulèvent la question de la rétribution indirecte.
Portée : Notre lecture du mot « indirecte ».
Réserve : Aucune décision lue ; à soumettre à un conseil.
- Code du travail numérique : L5321-3 Mis à jour le 19/12/2015 selon la page. Lu le 5 novembre 2026. Reproduction par un tiers, à confirmer sur le texte officiel.
Notre méthode. La liste de relecture est une démarche que nous proposons.
Portée : Cabinets français.
Réserve : Ne vaut pas audit juridique.
Daté du 5 novembre 2026.